C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
160. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 160; 1982, c. 59, a. 69; 1986, c. 91, a. 674.
160. Lorsque la Régie constituée en vertu de l’article 1 de la Loi sur la Régie de l’assurance automobile (chapitre R‐4) a effectué un paiement pour satisfaire à un jugement, elle ne peut délivrer ou remettre en vigueur un permis de conduire, un permis d’apprenti-conducteur, ou une immatriculation, tant que le débiteur ne lui a pas remboursé le montant total déboursé avec intérêts, ou n’a pas convenu avec elle d’un paiement par versements.
Sur réception d’un avis de la Régie indiquant l’interruption des versements, la Régie doit remettre en vigueur la suspension du permis ou de l’immatriculation.
1981, c. 7, a. 160; 1982, c. 59, a. 69.
160. Lorsque le Fonds d’indemnisation constitué en vertu de l’article 122 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25) a effectué un paiement pour satisfaire à un jugement, la Régie ne peut délivrer ou remettre en vigueur un permis de conduire, un permis d’apprenti-conducteur, ou une immatriculation, tant que le débiteur n’a pas remboursé au Fonds d’indemnisation, le montant total déboursé avec intérêts, ou n’a pas convenu avec le Fonds d’indemnisation d’un paiement par versements.
Sur réception d’un avis du Fonds d’indemnisation indiquant l’interruption des versements, la Régie doit remettre en vigueur la suspension du permis ou de l’immatriculation.
1981, c. 7, a. 160.