C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
159. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 159; 1986, c. 91, a. 674.
159. La suspension demeure en vigueur:
1°  pour les accidents survenus après le 30 septembre 1961, tant que le débiteur n’a pas satisfait à la condamnation jusqu’à concurrence de 35 000 $ en outre des intérêts et des frais, déduction faite des dommages aux biens d’autrui jusqu’à concurrence de 200 $;
2°  pour les accidents survenus à compter du 1er mars 1978, tant que le débiteur n’a pas satisfait à la condamnation jusqu’à concurrence du montant prescrit à l’article 87 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25); ou
3°  pour les accidents visés dans les paragraphes 1° et 2°, tant que le débiteur n’a pas conclu une entente, à la satisfaction de la Régie, avec son créancier, à l’effet d’effectuer le paiement par versements réguliers.
Sur réception d’un avis du créancier indiquant l’interruption des versements, la Régie doit remettre en vigueur la suspension du permis ou de l’immatriculation.
1981, c. 7, a. 159.