C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
158. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 158; 1986, c. 91, a. 674.
158. Sur réception du rapport prévu à l’article 148, 149 ou 150, la Régie suspend le permis de conduire, le permis d’apprenti-conducteur, l’immatriculation du véhicule routier ou le droit de les obtenir du débiteur qui n’a pas satisfait dans le délai d’exécution à un jugement qui prononce, au Canada, une condamnation définitive:
1°  pour dommages d’au moins 100 $, résultant de blessures ou décès découlant d’un accident survenu après le 30 septembre 1961;
2°  pour dommages aux biens d’autrui, découlant de cet accident, et dont le montant excède 200 $; ou
3°  si l’accident est survenu le ou après le 1er mars 1978, pour des dommages aux biens d’autrui, découlant de cet accident, et dont le montant excède 250 $.
1981, c. 7, a. 158.