C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
157. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 157; 1986, c. 91, a. 674.
157. Sauf disposition contraire d’une loi, le titulaire visé dans l’article 155 n’est plus tenu de fournir une garantie si:
1°  la prescription de la réclamation est acquise;
2°  il a fourni une preuve de paiement des dommages causés lors de l’accident; ou
3°  il a été libéré par jugement définitif de toute responsabilité pour les dommages découlant de l’accident.
1981, c. 7, a. 157.