C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
156. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 156; 1986, c. 91, a. 674.
156. La garantie de satisfaire à tout jugement découlant de l’accident doit être d’un montant d’au plus 35 000 $ en outre des intérêts et des frais, déduction faite des dommages matériels à autrui au montant de 200 $ ou, à partir du 1er mars 1978 pour les accidents survenus à compter de cette date, d’un montant ne dépassant pas le montant visé dans l’article 87 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25).
1981, c. 7, a. 156.