C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
154. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 154; 1986, c. 91, a. 674.
154. Si le propriétaire ou le conducteur d’un véhicule routier impliqué dans un accident fournit à la Régie l’attestation d’assurance ou de solvabilité requise par la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25), valide au moment de l’accident, la Régie ne peut suspendre le permis de conduire, le permis d’apprenti-conducteur, l’immatriculation ou le droit de les obtenir. Si une suspension a déjà été imposée, elle doit être annulée sans délai.
1981, c. 7, a. 154.