C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
152. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 152; 1986, c. 91, a. 674.
152. Lorsque des dommages pour un montant excédant 250 $ sont causés par suite d’un accident, à l’exception des cas où l’assurance de responsabilité n’est pas obligatoire en vertu de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25), la Régie, sur réception du rapport prévu à l’un des articles 148, 149 ou 150, suspend:
1°  le permis de conduire ou le permis d’apprenti-conducteur de toute personne qui conduisait un véhicule routier impliqué dans l’accident ou son droit d’en obtenir un;
2°  l’immatriculation du véhicule routier immatriculé au nom de ce conducteur ou son droit d’en obtenir une; et
3°  le permis de conduire, le permis d’apprenti-conducteur de chaque propriétaire d’un véhicule routier impliqué dans l’accident ou leur droit d’en obtenir un, ainsi que l’immatriculation du véhicule routier immatriculé au nom de tel propriétaire ou son droit d’en obtenir une.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans les cas visés dans les articles 153 et 154 ni dans le cas où les seuls dommages matériels sont ceux qui ont été causés à l’unique véhicule routier impliqué dans l’accident ou aux effets mobiliers qu’il contenait.
1981, c. 7, a. 152.