C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
150. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 150; 1986, c. 91, a. 674.
150. Un assureur et toute autre personne qui paient des dommages à la suite d’un accident doivent en faire rapport à la Régie dans les trente jours de la date de ce paiement. Ils doivent également fournir à la Régie tout autre renseignement et toute autre preuve que celle-ci exige.
Le rapport visé dans le premier alinéa doit contenir les nom et adresse du propriétaire et du conducteur du véhicule, le numéro de la plaque d’immatriculation de ce véhicule, ainsi que la date et une description sommaire de l’accident.
1981, c. 7, a. 150.