C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
148. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 148; 1986, c. 91, a. 674.
148. Lorsqu’un véhicule routier est impliqué dans un accident, l’agent de la paix, l’assureur qui reçoit un avis à cet effet et, le cas échéant, la compagnie de chemin de fer, doivent faire rapport à la Régie, dans les huit jours de la connaissance de l’accident.
Le coroner qui a enquêté sur un accident doit transmettre une copie de son rapport à la Régie.
1981, c. 7, a. 148.