C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
147. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 147; 1986, c. 91, a. 674.
147. Le propriétaire dont le véhicule routier a été complètement détruit par suite d’un accident doit, sans délai, aviser la Régie de cette destruction.
1981, c. 7, a. 147.