C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
146. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 146; 1986, c. 91, a. 674.
146. Malgré l’article 145, le conducteur d’un véhicule routier qui est impliqué dans un accident avec un objet inanimé ou un véhicule routier inoccupé doit, lorsque le propriétaire du bien endommagé ou une personne qui le représente ne peut être rejoint sur les lieux de l’accident ou à proximité, communiquer sans délai avec le poste de police le plus près afin de rapporter l’accident et de fournir les renseignements prévus par l’article 145.
1981, c. 7, a. 146.