C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
142.2. (Remplacé).
1985, c. 35, a. 11; 1986, c. 91, a. 674.
142.2. Quiconque contrevient à une disposition réglementaire déterminée en vertu du paragraphe 22° de l’article 143 commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende de 200 $ à 500 $, s’il s’agit d’un titulaire de permis d’enseignement, et de 500 $ à 2 000 $, s’il s’agit d’un titulaire d’un permis d’école de conduite.
1985, c. 35, a. 11.