C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
142. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 142; 1985, c. 35, a. 11; 1986, c. 91, a. 674.
142. Quiconque contrevient au premier alinéa de l’article 118 commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende de 500 $ à 2 000 $.
1981, c. 7, a. 142; 1985, c. 35, a. 11.
142. Quiconque contrevient au premier alinéa de l’article 118 ou à l’article 119 commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende de 200 $ à 500 $.
1981, c. 7, a. 142.