C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
141. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 141; 1985, c. 35, a. 11; 1986, c. 91, a. 674.
141. Quiconque contrevient à l’article 103, au premier alinéa de l’article 119 ou donne sciemment un renseignement faux ou trompeur lors de la demande d’un permis, commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende de 200 $ à 500 $.
1981, c. 7, a. 141; 1985, c. 35, a. 11.
141. Quiconque, lors de la demande d’un permis de conduire ou d’un permis d’apprenti-conducteur, donne sciemment un renseignement faux ou trompeur, ou contrevient à l’article 103, commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende de 200 $ à 500 $.
1981, c. 7, a. 141.