C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
135. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 135; 1986, c. 91, a. 674.
135. Un consul, un vice-consul ou une personne ayant le rang de consul ou de vice-consul, un délégué commercial d’un pays ou son adjoint, leur conjoint et leur enfant majeur peuvent, sur preuve qu’ils sont titulaires d’un permis de conduire valide délivré par leur pays d’origine ou par le pays où ils étaient en poste, obtenir de la Régie, sans examen, un permis de conduire, pour toute la durée de leur assignation au Québec, sur paiement des droits prescrits par règlement du gouvernement et du montant fixé en vertu de l’article 151 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25).
Le premier alinéa s’applique également au président ou à un membre du secrétariat de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale et à un représentant à temps plein des pays ou États Membres de cette Organisation ou à son suppléant.
1981, c. 7, a. 135.