C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
13. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 13; 1982, c. 59, a. 38; 1986, c. 91, a. 674.
13. Pour obtenir l’immatriculation d’un véhicule routier ou son renouvellement, le propriétaire doit, pour le véhicule routier concerné, fournir à la Régie une déclaration conformément à l’article 96 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25) et lui verser le montant fixé en vertu de l’article 151 de cette loi ainsi que les droits fixés par les règlements du gouvernement et de la Régie.
1981, c. 7, a. 13; 1982, c. 59, a. 38.
13. Pour obtenir l’immatriculation d’un véhicule routier ou son renouvellement, le propriétaire doit fournir à la Régie, pour le véhicule routier concerné, une déclaration conformément à l’article 96 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25) et verser à la Régie le montant fixé en vertu de l’article 151 de cette loi ainsi que les droits d’immatriculation fixés par règlement du gouvernement.
1981, c. 7, a. 13.