C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
126. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 126; 1986, c. 91, a. 674.
126. L’étudiant, le coopérant ou le stagiaire étranger qui réside au Québec peut, s’il remplit les conditions prévues à l’article 127, conduire un véhicule de promenade pendant la durée de ses études ou de son stage, sans être titulaire d’un permis de conduire délivré par la Régie.
1981, c. 7, a. 126.