C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
122. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 122; 1986, c. 91, a. 674.
122. Le titulaire d’un permis d’école de conduite ou son préposé doit permettre, aux heures d’ouverture de cette école, à une personne désignée par la Régie:
1°  de visiter tout local utilisé pour l’exploitation de son permis;
2°  d’examiner les registres, les fiches et les contrats relatifs aux activités de l’école;
3°  d’obtenir copie de tout document relatif à l’exploitation de l’école; et
4°  d’assister aux cours de conduite.
1981, c. 7, a. 122.