C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
119. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 119; 1985, c. 35, a. 9; 1986, c. 91, a. 674.
119. Pour enseigner, moyennant rémunération, la conduite d’un véhicule de promenade autre qu’un cyclomoteur une personne doit être titulaire d’un permis d’enseignement. Elle doit également être à l’emploi d’une école de conduite et sous la surveillance, l’autorité et la responsabilité de cette école.
Pour obtenir un permis d’enseignement ou son renouvellement, une personne doit avoir réussi des examens de compétence, dont les formalités, les modalités et le contenu sont établis par la Régie, et satisfaire aux autres conditions prescrites par règlement du gouvernement.
1981, c. 7, a. 119; 1985, c. 35, a. 9.
119. Pour enseigner, moyennant rémunération, la conduite d’un véhicule routier, une personne doit être titulaire du permis d’enseignement. Elle doit également être à l’emploi d’une école de conduite et sous la surveillance, l’autorité et la responsabilité d’une telle école.
1981, c. 7, a. 119.