C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
118. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 118; 1985, c. 35, a. 9; 1986, c. 91, a. 674.
118. Pour exploiter, moyennant rémunération, une école de conduite pour l’enseignement de la conduite d’un véhicule de promenade autre qu’un cyclomoteur une personne doit être titulaire d’un permis d’école de conduite.
Ce permis est délivré dans les cas déterminés par règlement du gouvernement en fonction de sa catégorie et du nombre d’écoles de conduite sur le territoire d’une communauté urbaine ou régionale ou d’une municipalité régionale de comté.
Pour obtenir un permis d’école de conduite ou son renouvellement, le requérant doit être une personne physique qui agit pour son compte ou pour le bénéfice d’une corporation ou d’une société; il doit également satisfaire aux conditions d’obtention prescrites par règlement du gouvernement.
Toutefois, un permis d’école de conduite ne peut être délivré à une personne qui agit pour le bénéfice d’une institution d’enseignement dispensant des cours d’un niveau secondaire ou postsecondaire que dans les cas déterminés par règlement du gouvernement, en fonction du territoire d’une communauté urbaine ou régionale ou d’une municipalité régionale de comté.
1981, c. 7, a. 118; 1985, c. 35, a. 9.
118. Pour exploiter, moyennant rémunération, une école de conduite, une personne doit être titulaire du permis d’école de conduite.
Pour obtenir un permis d’école de conduite ou un permis d’enseignement ou leur renouvellement, le requérant doit être une personne physique qui agit pour son compte ou pour le bénéfice d’une corporation ou d’une société; il doit également satisfaire aux conditions d’obtention prescrites par règlement du gouvernement.
1981, c. 7, a. 118.