C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
117. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 117; 1986, c. 91, a. 674.
117. Chaque fois que la Régie révoque un permis en vertu de l’article 97, elle annule, dans le dossier de la personne concernée, le nombre de points qui lui a valu cette révocation; les points les plus récents qui excèdent le nombre prévu demeurent inscrits.
1981, c. 7, a. 117; 1986, c. 91, a. 674.
117. Le nombre de points d’inaptitude inscrit par la Régie au dossier d’une personne devient nul lorsqu’il s’est écoulé deux ans depuis que la condamnation a été prononcée ou que le paiement a été effectué à l’égard de l’infraction reprochée.
Chaque fois que la Régie révoque un permis en vertu de l’article 97, elle annule, dans le dossier de la personne concernée, le nombre de points qui lui a valu cette révocation; les points les plus récents qui excèdent le nombre prévu demeurent inscrits.
1981, c. 7, a. 117.