C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
114. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 114; 1982, c. 59, a. 48; 1986, c. 91, a. 674.
114. Dès que le nombre total de points d’inaptitude inscrits au dossier d’une personne, en vertu de l’article 112, a atteint celui que prévoit le règlement du gouvernement, la Régie doit lui faire parvenir, à la dernière adresse qui lui a été fournie, un avis l’informant du nombre de points inscrits à son dossier et lui rappelant ses pouvoirs de révocation.
1981, c. 7, a. 114; 1982, c. 59, a. 48.
114. Dès que le nombre total de points d’inaptitude inscrits au dossier d’une personne, en vertu de l’article 112, a atteint celui que prévoit le règlement du gouvernement, la Régie doit lui faire parvenir, à la dernière adresse qui lui a été fournie, un avis par courrier certifié l’informant du nombre de points inscrits à son dossier et lui rappelant ses pouvoirs de révocation.
1981, c. 7, a. 114.