C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
109. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 109; 1982, c. 59, a. 47; 1986, c. 91, a. 674.
109. La Régie, sur réception de l’ordonnance, délivre le permis restreint sauf si, en vertu de l’article 107, aucun permis restreint ne peut être délivré; dans ce dernier cas, elle doit informer par écrit la personne visée dans l’ordonnance du motif qui justifie son refus.
La Régie peut aussi par requête signifiée au titulaire d’un permis restreint, demander au juge qui a rendu l’ordonnance suivant laquelle ce permis a été délivré, de la réviser si, après la date où elle a été rendue, le droit de cette personne d’obtenir un permis a été suspendu.
1981, c. 7, a. 109; 1982, c. 59, a. 47.
109. La Régie, sur réception de l’ordonnance, délivre le permis restreint sauf si, en vertu de l’article 107, aucun permis restreint ne peut être délivré; dans ce dernier cas, elle doit, par requête signifiée à la personne visée dans l’ordonnance, demander au juge qui l’a rendue de la réviser.
La Régie peut aussi par requête signifiée au titulaire d’un permis restreint, demander au juge qui a rendu l’ordonnance suivant laquelle ce permis a été délivré, de la réviser si, après la date où elle a été rendue, le droit de cette personne d’obtenir un permis a été suspendu.
1981, c. 7, a. 109.