C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
105. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 105; 1986, c. 91, a. 674.
105. Un juge de la Cour provinciale peut ordonner à la Régie de délivrer, pour la période qu’il détermine mais qui ne peut excéder trois mois, un permis restreint à une personne dont le permis de conduire a été révoqué en vertu de l’article 97, si cette personne lui a démontré qu’elle conduit un véhicule routier dans l’exécution du principal travail dont elle tire sa subsistance.
Cette ordonnance est de la compétence d’un juge en chambre et peut être obtenue par requête portée devant le tribunal du domicile ou de l’établissement du requérant. Le greffier et le personnel du greffe doivent prêter leur assistance pour la rédaction de la requête à la personne qui le demande.
Le juge saisi de la requête ordonne la confiscation du permis pour qu’il soit remis à la Régie.
1981, c. 7, a. 105.