C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
101. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 101; 1986, c. 91, a. 674.
101. Lorsqu’une personne a été déclarée coupable d’une infraction au premier alinéa de l’article 100 ou s’en est reconnue coupable, la Régie doit suspendre son permis pour une période additionnelle de trois mois ou son droit d’en obtenir un pour une période équivalente.
Dans le cas d’une personne dont le droit d’obtenir un permis de conduire ou un permis d’apprenti-conducteur était suspendu pour une période de six mois ou de douze mois, la suspension du droit est prolongée de six mois ou de douze mois, selon le cas, à compter de la date à laquelle cette personne a été condamnée ou s’est reconnue coupable de l’infraction visée dans le premier alinéa.
1981, c. 7, a. 101.