C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
100. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 100; 1986, c. 91, a. 674.
100. Une personne ne peut conduire un véhicule routier alors que son permis de conduire, son permis d’apprenti-conducteur ou son droit d’en obtenir un fait l’objet d’une suspension ou d’une révocation. Toutefois, le titulaire d’un permis restreint peut conduire un véhicule routier dans l’exécution du principal travail dont il tire sa subsistance.
Le présent article s’applique également à une personne dont le permis de conduire a été délivré par une autre autorité administrative que la Régie, lorsque son permis a été suspendu ou révoqué ou lorsqu’elle est sous le coup d’une interdiction de conduire, même si elle est titulaire d’un permis de conduire international.
1981, c. 7, a. 100.