C-23 - Loi sur les clubs de récréation

Texte complet
9. L’association, sur demande d’un membre de la Sûreté du Québec ou d’un membre de la police municipale autorisé par le chef de ce dernier corps, doit produire une liste certifiée des membres qui la composent et une copie certifiée des statuts, règles et règlements adoptés en vertu de l’article 6 si ces documents sont requis comme preuve d’une infraction à une loi applicable au Québec.
Toute personne qui a la garde de ces documents, ou le président ou gérant de l’association, qui refuse de se rendre à la demande ci-dessus, est passible d’une amende d’au moins 50 $ et d’au plus 100 $.
S. R. 1964, c. 298, a. 9; 1968, c. 17, a. 97; 1986, c. 95, a. 57; 1990, c. 4, a. 209.
9. L’association, sur demande d’un membre de la Sûreté du Québec ou d’un membre de la police municipale autorisé par le chef de ce dernier corps, doit produire une liste certifiée des membres qui la composent et une copie certifiée des statuts, règles et règlements adoptés en vertu de l’article 6 si ces documents sont requis comme preuve d’une infraction à une loi applicable au Québec.
Toute personne qui a la garde de ces documents, ou le président ou gérant de l’association, qui refuse de se rendre à la demande ci-dessus, est passible d’une amende d’au moins 50 $ et d’au plus 100 $ et, à défaut du paiement de l’amende et des frais, d’un emprisonnement n’excédant pas deux mois.
S. R. 1964, c. 298, a. 9; 1968, c. 17, a. 97; 1986, c. 95, a. 57.
9. L’association, sur demande d’un membre de la Sûreté du Québec ou d’un membre de la police municipale autorisé par le chef de ce dernier corps, doit produire une liste certifiée des membres qui la composent et une copie certifiée des statuts, règles et règlements adoptés en vertu de l’article 6.
Toute personne qui a la garde de ces documents, ou le président ou gérant de l’association, qui refuse de se rendre à la demande ci-dessus, est passible d’une amende d’au moins 50 $ et d’au plus 100 $ et, à défaut du paiement de l’amende et des frais, d’un emprisonnement n’excédant pas deux mois.
S. R. 1964, c. 298, a. 9; 1968, c. 17, a. 97.