C-23 - Loi sur les clubs de récréation

Texte complet
5. Toute association peut acquérir et posséder, sur le territoire de la municipalité locale qui a autorisé sa constitution ou sur le territoire municipal local contigu compris dans le même district judiciaire et la même circonscription foncière, des biens qui lui sont nécessaires et dont la valeur locative n’excède pas 1 000 $ ou 2 000 $, selon que la population de la municipalité est inférieure à 3 000 habitants ou y est égale ou supérieure.
S. R. 1964, c. 298, a. 5; 1996, c. 2, a. 211.
5. Dans un village ou une ville n’ayant pas 3 000 habitants, toute association, ainsi constituée, a le pouvoir d’acquérir et de posséder, dans les limites de la municipalité qui en a autorisé la constitution ou dans les limites d’une municipalité voisine dans le même district judiciaire et la même division d’enregistrement, des biens mobiliers et immobiliers, nécessaires à l’usage de l’association, dont la valeur annuelle n’excède pas 1 000 $, et dans les cités, villes et villages ayant 3 000 habitants ou plus, des biens mobiliers ou immobiliers dont la valeur annuelle n’excède pas 2 000 $.
S. R. 1964, c. 298, a. 5.