C-23 - Loi sur les clubs de récréation

Texte complet
4. Les membres de l’association, réunis en assemblée générale, peuvent en tout temps, par résolution, changer le nom de l’association pourvu qu’un avis à cet effet soit transmis au registraire des entreprises qui le dépose au registre et qu’un avis du changement soit publié une fois dans un journal français et une fois dans un journal anglais publiés dans le district judiciaire dans lequel l’association est établie. Le changement prend effet à la date du dépôt de l’avis au registre.
L’association, sous son nouveau nom, jouit et est revêtue de tous les privilèges et est sujette à tous les devoirs et obligations de l’association sous son ancien nom.
S. R. 1964, c. 298, a. 4; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 113; 1993, c. 48, a. 214; 2002, c. 45, a. 265.
4. Les membres de l’association, réunis en assemblée générale, peuvent en tout temps, par résolution, changer le nom de l’association pourvu qu’un avis à cet effet soit transmis à l’inspecteur général qui le dépose au registre et qu’un avis du changement soit publié une fois dans un journal français et une fois dans un journal anglais publiés dans le district judiciaire dans lequel l’association est établie. Le changement prend effet à la date du dépôt de l’avis au registre.
L’association, sous son nouveau nom, jouit et est revêtue de tous les privilèges et est sujette à tous les devoirs et obligations de l’association sous son ancien nom.
S. R. 1964, c. 298, a. 4; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 113; 1993, c. 48, a. 214.
4. Les membres de l’association, réunis en assemblée générale, peuvent en tout temps, par résolution, changer le nom de l’association, pourvu qu’une copie de cette résolution, accompagnée d’un certificat de son adoption régulière soit, dans les dix jours après sa passation, déposée au bureau du protonotaire de la Cour supérieure du district dans lequel l’association est établie, qu’une autre copie soit déposée au bureau de la division d’enregistrement où elle existe, et qu’une autre copie soit envoyée à l’inspecteur général des institutions financières, et qu’avis du changement de nom soit publié une fois dans la Gazette officielle du Québec, une fois dans un journal français et une fois dans un journal anglais publiés dans le district.
L’association, sous son nouveau nom, jouit et est revêtue de tous les privilèges et est sujette à tous les devoirs et obligations de l’association sous son ancien nom.
S. R. 1964, c. 298, a. 4; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 113.
4. Les membres de l’association, réunis en assemblée générale, peuvent en tout temps, par résolution, changer le nom de l’association, pourvu qu’une copie de cette résolution, accompagnée d’un certificat de son adoption régulière soit, dans les dix jours après sa passation, déposée au bureau du protonotaire de la Cour supérieure du district dans lequel l’association est établie, qu’une autre copie soit déposée au bureau de la division d’enregistrement où elle existe, et qu’une autre copie soit envoyée au ministre des Institutions financières et Coopératives, et qu’avis du changement de nom soit publié une fois dans la Gazette officielle du Québec, une fois dans un journal français et une fois dans un journal anglais publiés dans le district.
L’association, sous son nouveau nom, jouit et est revêtue de tous les privilèges et est sujette à tous les devoirs et obligations de l’association sous son ancien nom.
S. R. 1964, c. 298, a. 4; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
4. Les membres de l’association, réunis en assemblée générale, peuvent en tout temps, par résolution, changer le nom de l’association, pourvu qu’une copie de cette résolution, accompagnée d’un certificat de son adoption régulière soit, dans les dix jours après sa passation, déposée au bureau du protonotaire de la Cour supérieure du district dans lequel l’association est établie, qu’une autre copie soit déposée au bureau de la division d’enregistrement où elle existe, et qu’une autre copie soit envoyée au ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières, et qu’avis du changement de nom soit publié une fois dans la Gazette officielle du Québec, une fois dans un journal français et une fois dans un journal anglais publiés dans le district.
L’association, sous son nouveau nom, jouit et est revêtue de tous les privilèges et est sujette à tous les devoirs et obligations de l’association sous son ancien nom.
S. R. 1964, c. 298, a. 4; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11.