C-23 - Loi sur les clubs de récréation

Texte complet
1. Dix, ou un plus grand nombre de personnes, domiciliées dans quelque partie du Canada, qui désirent se former en association, cercle ou club, dans un but de récréation et d’instruction pour l’esprit et de délassement pour le corps, ou dans le but de développer et d’encourager le tourisme, ou en société musicale ou en association d’automobilistes, peuvent être constituées en personne morale, en procédant de la manière suivante:
1°  en obtenant, dans ce but, l’assentiment et l’autorisation du conseil municipal du lieu de leur domicile, s’il est situé au Québec, ou de l’endroit où cette association aura son siège au Québec;
2°  en signant une déclaration, dans laquelle elles mentionnent le nom de l’association, l’objet pour lequel elles veulent être constituées en personne morale et l’endroit où cette association aura son siège;
3°  en transmettant au registraire des entreprises la déclaration et le certificat d’approbation du conseil municipal. Le registraire des entreprises dépose la déclaration et le certificat au registre des entreprises visé au chapitre II de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) et remet un exemplaire de la déclaration à l’association.
S. R. 1964, c. 298, a. 1; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 113; 1993, c. 48, a. 211; 1999, c. 40, a. 54; 2002, c. 45, a. 265; 2010, c. 7, a. 194; 2010, c. 40, a. 92.
1. Dix, ou un plus grand nombre de personnes, domiciliées dans quelque partie du Canada, qui désirent se former en association, cercle ou club, dans un but de récréation et d’instruction pour l’esprit et de délassement pour le corps, ou dans le but de développer et d’encourager le tourisme, ou en société musicale ou en association d’automobilistes, peuvent être constituées en personne morale, en procédant de la manière suivante:
1°  en obtenant, dans ce but, l’assentiment et l’autorisation du conseil municipal du lieu de leur domicile, s’il est situé au Québec, ou de l’endroit où cette association aura son siège au Québec;
2°  en signant une déclaration en double, dans laquelle elles mentionnent le nom de l’association, l’objet pour lequel elles veulent être constituées en personne morale et l’endroit où cette association aura son siège;
3°  en transmettant au registraire des entreprises la déclaration et le certificat d’approbation du conseil municipal. Le registraire des entreprises dépose un exemplaire de la déclaration et le certificat au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45) et remet le second exemplaire de la déclaration à l’association.
S. R. 1964, c. 298, a. 1; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 113; 1993, c. 48, a. 211; 1999, c. 40, a. 54; 2002, c. 45, a. 265.
1. Dix, ou un plus grand nombre de personnes, domiciliées dans quelque partie du Canada, qui désirent se former en association, cercle ou club, dans un but de récréation et d’instruction pour l’esprit et de délassement pour le corps, ou dans le but de développer et d’encourager le tourisme, ou en société musicale ou en association d’automobilistes, peuvent être constituées en personne morale, en procédant de la manière suivante:
1°  En obtenant, dans ce but, l’assentiment et l’autorisation du conseil municipal du lieu de leur domicile, s’il est situé au Québec, ou de l’endroit où cette association aura son siège au Québec;
2°  En signant une déclaration en double, dans laquelle elles mentionnent le nom de l’association, l’objet pour lequel elles veulent être constituées en personne morale et l’endroit où cette association aura son siège;
3°  En transmettant à l’inspecteur général des institutions financières la déclaration et le certificat d’approbation du conseil municipal. L’inspecteur général dépose un exemplaire de la déclaration et le certificat au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45) et remet le second exemplaire de la déclaration à l’association.
S. R. 1964, c. 298, a. 1; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 113; 1993, c. 48, a. 211; 1999, c. 40, a. 54.
1. Dix, ou un plus grand nombre de personnes, domiciliées dans quelque partie du Canada, qui désirent se former en association, cercle ou club, dans un but de récréation et d’instruction pour l’esprit et de délassement pour le corps, ou dans le but de développer et d’encourager le tourisme, ou en société musicale ou en association d’automobilistes, peuvent être constituées en corporation civile, en procédant de la manière suivante:
1°  En obtenant, dans ce but, l’assentiment et l’autorisation du conseil municipal du lieu de leur domicile, s’il est situé au Québec, ou de l’endroit où cette association aura son siège social au Québec;
2°  En signant une déclaration en double, dans laquelle elles mentionnent le nom de l’association, l’objet pour lequel elles veulent être constituées en corporation et l’endroit où cette association aura son siège social;
3°  En transmettant à l’inspecteur général des institutions financières la déclaration et le certificat d’approbation du conseil municipal. L’inspecteur général dépose un exemplaire de la déclaration et le certificat au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45) et remet le second exemplaire de la déclaration à l’association.
S. R. 1964, c. 298, a. 1; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 113; 1993, c. 48, a. 211.
1. Dix, ou un plus grand nombre de personnes, domiciliées dans quelque partie du Canada, qui désirent se former en association, cercle ou club, dans un but de récréation et d’instruction pour l’esprit et de délassement pour le corps, ou dans le but de développer et d’encourager le tourisme, ou en société musicale ou en association d’automobilistes, peuvent être constituées en corporation civile, en procédant de la manière suivante:
1°  En obtenant, dans ce but, l’assentiment et l’autorisation du conseil municipal du lieu de leur domicile, s’il est situé au Québec, ou de l’endroit où cette association aura son siège social au Québec;
2°  En signant une déclaration en double, dans laquelle elles mentionnent le nom de l’association, l’objet pour lequel elles veulent être constituées en corporation et l’endroit où cette association aura son siège social;
3°  En déposant un des doubles de cette déclaration, avec le certificat d’approbation du conseil municipal, entre les mains du protonotaire de la Cour supérieure du district dans lequel l’association doit être établie.
Un certificat en double est délivré par le protonotaire à toute telle association, constatant que cette déclaration a été faite.
Un des doubles est déposé au bureau de la division d’enregistrement où se trouve l’association et l’autre double est transmis sans délai à l’inspecteur général des institutions financières.
S. R. 1964, c. 298, a. 1; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 113.
1. Dix, ou un plus grand nombre de personnes, domiciliées dans quelque partie du Canada, qui désirent se former en association, cercle ou club, dans un but de récréation et d’instruction pour l’esprit et de délassement pour le corps, ou dans le but de développer et d’encourager le tourisme, ou en société musicale ou en association d’automobilistes, peuvent être constituées en corporation civile, en procédant de la manière suivante:
1°  En obtenant, dans ce but, l’assentiment et l’autorisation du conseil municipal du lieu de leur domicile, s’il est situé au Québec, ou de l’endroit où cette association aura son siège social au Québec;
2°  En signant une déclaration en double, dans laquelle elles mentionnent le nom de l’association, l’objet pour lequel elles veulent être constituées en corporation et l’endroit où cette association aura son siège social;
3°  En déposant un des doubles de cette déclaration, avec le certificat d’approbation du conseil municipal, entre les mains du protonotaire de la Cour supérieure du district dans lequel l’association doit être établie.
Un certificat en double est délivré par le protonotaire à toute telle association, constatant que cette déclaration a été faite.
Un des doubles est déposé au bureau de la division d’enregistrement où se trouve l’association et l’autre double est transmis sans délai au ministre des Institutions financières et Coopératives.
S. R. 1964, c. 298, a. 1; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
1. Dix, ou un plus grand nombre de personnes, domiciliées dans quelque partie du Canada, qui désirent se former en association, cercle ou club, dans un but de récréation et d’instruction pour l’esprit et de délassement pour le corps, ou dans le but de développer et d’encourager le tourisme, ou en société musicale ou en association d’automobilistes, peuvent être constituées en corporation civile, en procédant de la manière suivante:
1°  En obtenant, dans ce but, l’assentiment et l’autorisation du conseil municipal du lieu de leur domicile, s’il est situé au Québec, ou de l’endroit où cette association aura son siège social au Québec;
2°  En signant une déclaration en double, dans laquelle elles mentionnent le nom de l’association, l’objet pour lequel elles veulent être constituées en corporation et l’endroit où cette association aura son siège social;
3°  En déposant un des doubles de cette déclaration, avec le certificat d’approbation du conseil municipal, entre les mains du protonotaire de la Cour supérieure du district dans lequel l’association doit être établie.
Un certificat en double est délivré par le protonotaire à toute telle association, constatant que cette déclaration a été faite.
Un des doubles est déposé au bureau de la division d’enregistrement où se trouve l’association et l’autre double est transmis sans délai au ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières.
S. R. 1964, c. 298, a. 1; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11.