C-23.1 - Code d’éthique et de déontologie des membres de l’Assemblée nationale

Texte complet
97. Le commissaire peut, de sa propre initiative ou à la demande du député visé par la demande d’enquête pour laquelle il a rendu une décision en vertu de l’article 95, procéder à des vérifications afin de déterminer si la demande d’enquête avait été présentée de mauvaise foi ou dans l’intention de nuire.
2010, c. 30, a. 97.