C-23.1 - Code d’éthique et de déontologie des membres de l’Assemblée nationale

Texte complet
76. Le chapitre III, le chapitre IV, à l’exception de l’article 44, du deuxième et du quatrième alinéa de l’article 45, des articles 46 et 53 et du troisième alinéa de l’article 57, le chapitre VI et l’article 73 de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01) s’appliquent au commissaire.
Toutefois, le Bureau de l’Assemblée nationale peut, par règlement adopté à l’unanimité, déroger à cette loi en indiquant précisément les dispositions auxquelles il est dérogé et les dispositions qui s’appliquent en leur lieu et place.
2010, c. 30, a. 76.