C-23.1 - Code d’éthique et de déontologie des membres de l’Assemblée nationale

Texte complet
72. Si, dans un cas particulier, le commissaire constate qu’il ne peut agir, notamment parce qu’il se trouve en situation de conflit d’intérêts ou que son impartialité peut être mise en cause, il confie alors, après consultation auprès des chefs des partis autorisés représentés à l’Assemblée nationale, l’étude du cas à un commissaire ad hoc.
Les dispositions applicables au commissaire s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au commissaire ad hoc et tout avis ou rapport de ce dernier a le même effet que s’il avait été produit par le commissaire.
2010, c. 30, a. 72.