C-23.1 - Code d’éthique et de déontologie des membres de l’Assemblée nationale

Texte complet
61. Un membre du Conseil exécutif qui est encore en fonction doit, s’il constate qu’une autre personne visée par le présent chapitre contrevient, relativement à une procédure, une négociation ou une autre opération particulière, à une disposition de l’article 59 ou du paragraphe 2º de l’article 60, s’abstenir de traiter avec cette personne dans le cadre de cette procédure, négociation ou autre opération et en aviser par écrit le commissaire à l’éthique et à la déontologie. Il doit aussi s’assurer qu’il en sera de même de la part du personnel de son cabinet ainsi que du ministère ou de toute autre entité de l’État dont il a la responsabilité et qui est visé par la procédure, négociation ou autre opération.
2010, c. 30, a. 61.