C-23.1 - Code d’éthique et de déontologie des membres de l’Assemblée nationale

Texte complet
50. Malgré l’article 27, un membre du Conseil exécutif qui n’est pas membre de l’Assemblée nationale peut recevoir d’un parti politique autorisé ou d’une instance de parti autorisée un montant n’excédant pas celui qu’il recevrait, s’il était député, en application de l’article 1 de la Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C-52.1), à compter de la date où il devient membre du Conseil exécutif et jusqu’à ce qu’il cesse de l’être ou jusqu’à ce qu’il soit élu député, selon la première de ces dates.
Ce montant ne peut être pris en compte, le cas échéant, dans le calcul des allocations, rentes ou prestations prévues par cette loi. Il constitue toutefois un revenu aux fins de l’article 698 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
2010, c. 30, a. 50; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
50. Malgré l’article 27, un membre du Conseil exécutif qui n’est pas membre de l’Assemblée nationale peut recevoir d’un parti politique autorisé ou d’une instance de parti autorisée un montant n’excédant pas celui qu’il recevrait, s’il était député, en application de l’article 1 de la Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C-52.1), à compter de la date où il devient membre du Conseil exécutif et jusqu’à ce qu’il cesse de l’être ou jusqu’à ce qu’il soit élu député, selon la première de ces dates.
Ce montant ne peut être pris en compte, le cas échéant, dans le calcul des allocations, rentes ou prestations prévues par cette loi. Il constitue toutefois un traitement aux fins du paragraphe 11º de l’article 553 du Code de procédure civile (chapitre C-25).
2010, c. 30, a. 50.