C-23.1 - Code d’éthique et de déontologie des membres de l’Assemblée nationale

Texte complet
46. Un membre du Conseil exécutif qui a, directement ou indirectement, des intérêts dans une entreprise autre qu’une entreprise visée au premier alinéa de l’article 45 doit, dans les 60 jours de sa nomination ou du fait lui conférant un tel intérêt, faire en sorte, sous réserve de l’exception prévue au paragraphe 3º du deuxième alinéa de l’article 18, que l’entreprise s’abstienne de faire, directement ou indirectement, quelque marché avec le gouvernement, un ministère ou un organisme public.
Le premier alinéa s’applique également, compte tenu des adaptations nécessaires, à de tels intérêts détenus par un membre de la famille immédiate du membre du Conseil exécutif. Toutefois, le commissaire peut, s’il estime qu’il n’y a pas alors de risque que le membre du Conseil exécutif manque à ses obligations aux termes du présent code ou que l’intérêt public ne sera pas desservi et après en avoir informé le secrétaire général du Conseil exécutif, autoriser qu’une entreprise, dans laquelle un membre de la famille immédiate du membre du Conseil exécutif a des intérêts, participe à des marchés ou types de marchés avec le gouvernement, un ministère ou un organisme public, aux conditions suivantes:
1°  aucun marché n’implique le ministère ou un organisme public dont la responsabilité a été confiée au membre du Conseil exécutif en cause, ni le ministère du Conseil exécutif;
2°  cette entreprise a déjà participé à de tels marchés ou types de marchés et les conditions générales applicables à ces marchés ou types de marchés demeurent identiques, même si le marché implique le ministère ou un organisme public dont la responsabilité a été confiée au membre du Conseil exécutif en cause ou le ministère du Conseil exécutif;
3°  aucun contrat de gré à gré ne peut être conclu par cette entreprise avec le gouvernement, un ministère ou un organisme public;
4°  cette entreprise ne constitue pas un fournisseur exclusif en regard de tels marchés ou types de marchés;
5°  le membre du Conseil exécutif en cause s’engage à ne jamais discuter avec ses collègues ou avec tout autre intéressé, même en privé, de dossiers qui peuvent être liés de près ou de loin avec les marchés faits ou qui pourraient être faits avec le gouvernement, un ministère ou un organisme public, directement ou indirectement, par cette entreprise, à ne pas exercer ou tenter d’exercer directement ou indirectement quelque influence à l’égard de tels dossiers et à se retirer de toute séance du Conseil exécutif, d’un comité ministériel du Conseil exécutif ou du Conseil du trésor pour la durée des délibérations relatives à de tels dossiers;
6°  le membre du Conseil exécutif en cause annexe à sa déclaration un document signé, identifiant cette entreprise avec mention des intérêts détenus dans celle-ci par le membre de sa famille immédiate;
7°  le membre avise par écrit le sous-ministre du ministère et les dirigeants des organismes publics dont la responsabilité lui a été confiée qu’aucun marché ne peut être fait avec ce ministère ou avec cet organisme public par l’entreprise mentionnée en annexe à sa déclaration.
En outre, le commissaire peut, en tout temps, exiger qu’il soit satisfait à toute autre condition qu’il estime appropriée, restreindre les marchés ou types de marchés qu’il a autorisés ou demander qu’il soit mis fin à de tels marchés.
Avis d’une autorisation donnée en vertu du présent article ou de toute modification à celle-ci doit être rendu public sans délai par le commissaire. Cet avis indique notamment les motifs sur lesquels l’autorisation ou la modification se fonde, le nom de l’entreprise, celui du membre du Conseil exécutif et du membre de sa famille immédiate concerné, la nature des marchés ou types de marchés et les conditions fixées par le commissaire.
2010, c. 30, a. 46.