C-23.1 - Code d’éthique et de déontologie des membres de l’Assemblée nationale

Texte complet
20. Lorsque le gouvernement, un ministère ou un organisme public acquiert un bien appartenant en tout ou en partie à un député ou un droit réel sur ce bien, le prix d’acquisition ou l’indemnité doit être fixé par le Tribunal administratif du Québec. Le député en avise le commissaire dans les 30 jours.
2010, c. 30, a. 20.