C-23.1 - Code d’éthique et de déontologie des membres de l’Assemblée nationale

Texte complet
129. D’ici l’entrée en vigueur des règles de déontologie adoptées en vertu de l’article 11.7 de la Loi sur l’exécutif (chapitre E-18), les dispositions suivantes tiennent lieu de telles règles à l’égard des membres du personnel d’un cabinet ministériel:
1°  les articles 35 et 36 de la Directive concernant le recrutement, la nomination, la rémunération et les autres conditions de travail du personnel des cabinets de ministre (Directive 4-83 refondue par le C.T. 164805 du 30 juin 1987);
2°  les articles 56 à 61 du présent code, sauf à l’égard d’un employé de soutien; toutefois, le délai de deux ans prévu à l’article 60 est ramené à un an.
Les articles 35 et 36 visés au paragraphe 1º du premier alinéa cessent d’avoir effet le jour de l’entrée en vigueur des règles de déontologie adoptées en vertu de l’article 11.7 de la Loi sur l’exécutif.
2010, c. 30, a. 129.