C-23.1 - Code d’éthique et de déontologie des membres de l’Assemblée nationale

Texte complet
128. D’ici l’entrée en vigueur des règles de déontologie adoptées en vertu de l’article 124.3 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1), les articles 56 à 61 du présent code s’appliquent, sauf à l’égard d’un employé de soutien, aux membres du personnel des cabinets de l’Assemblée nationale et aux membres du personnel de députés visés à l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale lorsque ceux-ci font partie du personnel attaché à un député visé à l’article 42 de ce code; toutefois, le délai de deux ans prévu à l’article 60 est ramené à un an.
2010, c. 30, a. 128.