C-23.1 - Code d’éthique et de déontologie des membres de l’Assemblée nationale

Texte complet
11. Est incompatible avec la charge de député tout emploi, tout poste ou toute autre fonction auquel correspond une rémunération ou un avantage tenant lieu de rémunération:
1°  du gouvernement, de l’un de ses ministères ou d’un organisme public;
2°  du gouvernement du Canada, de celui d’une autre province ou d’un territoire, ou de l’un de leurs ministères ou organismes, à l’exception des Forces armées régulières ou de réserve;
3°  d’un État étranger;
4°  d’une organisation internationale à but non lucratif.
Toutefois, n’est pas incompatible avec la charge de député le fait d’être membre du Conseil exécutif.
En outre, le présent article n’a pas pour effet d’interdire l’exercice contre rémunération d’activités didactiques ou d’une profession auprès d’un organisme visé au sous-paragraphe b du paragraphe 1º de l’article 5, sous réserve que le député en ait avisé le commissaire à l’éthique et à la déontologie et que celui-ci l’ait permis.
2010, c. 30, a. 11.