C-23.1 - Code d’éthique et de déontologie des membres de l’Assemblée nationale

Texte complet
106. Dans les cas où l’Assemblée nationale ordonne le paiement ou le remboursement d’une somme d’argent ou la remise ou le remboursement d’un avantage, elle peut faire homologuer sa décision par la Cour supérieure ou la Cour du Québec, selon le montant ou la valeur en cause.
Cette décision est alors exécutoire comme un jugement de ce tribunal en matière civile.
2010, c. 30, a. 106.