C-23.1 - Code d’éthique et de déontologie des membres de l’Assemblée nationale

Texte complet
103. À la séance suivant la réponse ou le dépôt du rapport prévus à l’article 102 ou, à défaut, à l’expiration du délai prévu à cet article, l’Assemblée nationale procède au vote sur le rapport du commissaire lorsque ce dernier a recommandé l’application d’une sanction. Ce vote a lieu à la rubrique des votes reportés. Aucun débat ni aucun amendement au rapport n’est recevable.
2010, c. 30, a. 103.