C-23.1 - Code d’éthique et de déontologie des membres de l’Assemblée nationale

Texte complet
102. Dans les cinq jours de séance suivant le dépôt à l’Assemblée nationale du rapport du commissaire à l’éthique et à la déontologie, le député qui fait l’objet du rapport a le droit, s’il est alors membre de l’Assemblée nationale, de répondre au cours de la période des affaires courantes réservée aux interventions portant sur une violation de droit ou de privilège ou sur un fait personnel en faisant une déclaration à l’Assemblée d’une durée maximale de 20 minutes.
En outre, si la personne qui fait l’objet du rapport n’est pas membre de l’Assemblée nationale, elle peut demander à être entendue par l’Assemblée nationale en adressant, dans le délai prévu au premier alinéa, un avis écrit au président de l’Assemblée qui convoque sans délai la commission compétente pour entendre sans débat sa déclaration d’une durée maximale de 20 minutes. Le rapport de la commission est ensuite déposé à l’Assemblée nationale.
2010, c. 30, a. 102.