C-22 - Loi sur les clubs de chasse et de pêche

Texte complet
4. Tout tel club doit transmettre au registraire des entreprises, le ou vers le 1er avril et le ou vers le 1er octobre de chaque année, une liste dûment certifiée de ses membres, contenant l’indication de leur résidence, et une autre liste des invités et visiteurs et l’indication de leur résidence .
S. R. 1964, c. 204, a. 4; 1969, c. 26, a. 25; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 112; 1999, c. 40, a. 53; 2002, c. 45, a. 263.
4. Tout tel club doit transmettre à l’inspecteur général des institutions financières, le ou vers le 1er avril et le ou vers le 1er octobre de chaque année, une liste dûment certifiée de ses membres, contenant l’indication de leur résidence, et une autre liste des invités et visiteurs et l’indication de leur résidence .
S. R. 1964, c. 204, a. 4; 1969, c. 26, a. 25; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 112; 1999, c. 40, a. 53.
4. Tout tel club doit transmettre à l’inspecteur général des institutions financières, le ou vers le premier avril et le ou vers le premier octobre de chaque année, une liste dûment certifiée de ses membres, contenant l’indication de leur résidence ordinaire, et une autre liste des invités et visiteurs et l’indication de leur résidence ordinaire.
S. R. 1964, c. 204, a. 4; 1969, c. 26, a. 25; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 112.
4. Tout tel club doit transmettre au ministre des Institutions financières et Coopératives, le ou vers le premier avril et le ou vers le premier octobre de chaque année, une liste dûment certifiée de ses membres, contenant l’indication de leur résidence ordinaire, et une autre liste des invités et visiteurs et l’indication de leur résidence ordinaire.
S. R. 1964, c. 204, a. 4; 1969, c. 26, a. 25; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
4. Tout tel club doit transmettre au ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières, le ou vers le premier avril et le ou vers le premier octobre de chaque année, une liste dûment certifiée de ses membres, contenant l’indication de leur résidence ordinaire, et une autre liste des invités et visiteurs et l’indication de leur résidence ordinaire.
S. R. 1964, c. 204, a. 4; 1969, c. 26, a. 25; 1975, c. 76, a. 11.