C-21 - Loi sur la Clinique d’aide à l’enfance

Texte complet
2. Le service du ministère des Affaires sociales appelé «clinique d’aide à l’enfance» est chargé de l’étude des circonstances particulières aux jeunes délinquants et aux enfants apparemment ou effectivement âgés de moins de dix-huit ans qui ont besoin de protection. Cette étude doit également porter sur les facteurs préventifs dont il y a lieu de tenir compte et sur les remèdes qu’il convient d’appliquer.
Le gouvernement peut nommer, pour faire partie de ce service, des spécialistes en psychiatrie, en psychologie, en médecine, en service social et tous autres fonctionnaires et employés nécessaires pour en assurer l’efficacité.
La Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3) et la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12) s’appliquent au personnel de ce service.
S. R. 1964, c. 221, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 1; 1970, c. 42, a. 17.