C-20 - Loi visant à favoriser le civisme

Texte complet
9. (Abrogé).
1977, c. 7, a. 9; 1978, c. 57, a. 85; 2021, c. 13, a. 131.
9. Sur réception d’une demande, la commission, lorsqu’elle est d’avis qu’elle accordera probablement l’indemnité, peut, si le réclamant est dans le besoin, lui faire des paiements temporaires pour son entretien ou ses frais médicaux.
Si la commission refuse d’accorder l’indemnité, les sommes payées en vertu du présent article ne sont pas recouvrables.
1977, c. 7, a. 9; 1978, c. 57, a. 85.
9. Sur réception d’une demande, la commission, lorsqu’elle est d’avis qu’elle accordera probablement la compensation, peut, si le réclamant est dans le besoin, lui faire des paiements temporaires pour son entretien ou ses frais médicaux.
Si la commission refuse d’accorder la compensation, les sommes payées en vertu du présent article ne sont pas recouvrables.
1977, c. 7, a. 9.