C-20 - Loi visant à favoriser le civisme

Texte complet
3. (Abrogé).
1977, c. 7, a. 3; 1978, c. 57, a. 88; 2013, c. 8, a. 10; 2021, c. 13, a. 131.
3. Un sauveteur doit présenter à la commission une demande écrite dans les deux ans de la survenance du préjudice; dans le cas d’une personne à charge, cette demande doit être présentée dans les deux ans du décès du sauveteur; dans le cas de la personne visée dans le deuxième alinéa de l’article 2, la demande doit être présentée dans les deux ans du paiement.
Le réclamant qui ne formule pas la demande dans le délai prescrit est réputé avoir renoncé à la prestation.
1977, c. 7, a. 3; 1978, c. 57, a. 88; 2013, c. 8, a. 10.
3. Un sauveteur doit présenter à la commission une demande écrite dans l’année de la survenance du préjudice; dans le cas d’une personne à charge, cette demande doit être présentée dans l’année du décès du sauveteur; dans le cas de la personne visée dans le deuxième alinéa de l’article 2, la demande doit être présentée dans l’année du paiement.
Le réclamant qui ne formule pas la demande dans le délai prescrit est réputé avoir renoncé à la prestation.
1977, c. 7, a. 3; 1978, c. 57, a. 88.
3. Un sauveteur doit présenter à la commission une demande écrite dans l’année de la survenance du préjudice; dans le cas d’un dépendant, cette demande doit être présentée dans l’année du décès du sauveteur; dans le cas de la personne visée dans le deuxième alinéa de l’article 2, la demande doit être présentée dans l’année du paiement.
Le réclamant qui ne formule pas la demande dans le délai prescrit est réputé avoir renoncé à la compensation.
1977, c. 7, a. 3.