C-20 - Loi visant à favoriser le civisme

Texte complet
24. (Abrogé).
1977, c. 7, a. 24; 1978, c. 57, a. 84; 2021, c. 13, a. 138.
24. Le ministre des Finances peut, à la demande de la commission lorsque celle-ci le croit nécessaire en vue d’assurer le prompt paiement des prestations qu’elle décide d’accorder en vertu de la présente loi, faire de temps à autre à la commission des dépôts de deniers à même lesquels celle-ci paie les prestations.
1977, c. 7, a. 24; 1978, c. 57, a. 84.
24. Le ministre des finances peut, à la demande de la commission lorsque celle-ci le croit nécessaire en vue d’assurer le prompt paiement des compensations qu’elle décide d’accorder en vertu de la présente loi, faire de temps à autre à la commission des dépôts de deniers à même lesquels celle-ci paie les compensations.
1977, c. 7, a. 24.