C-20 - Loi visant à favoriser le civisme

Texte complet
22. Si un sauveteur ou une personne mentionnée à l’article 2 obtient, pour un cas donnant ouverture à la présente loi, une indemnité en vertu de l’article 79 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C‐61.1), celle-ci doit être déduite de toute aide financière en vertu de la présente loi.
1977, c. 7, a. 22; 1978, c. 57, a. 90; 2021, c. 13, a. 137.
22. Si le réclamant obtient, pour un cas donnant ouverture à la présente loi, une indemnité en vertu de l’article 79 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C‐61.1), celle-ci doit être déduite de toute indemnité en vertu de la présente loi.
1977, c. 7, a. 22; 1978, c. 57, a. 90.
22. Si le réclamant obtient, pour un cas donnant ouverture à la présente loi, une indemnité en vertu de l’article 50 de la Loi sur la conservation de la faune (chapitre C‐61), celle-ci doit être déduite de toute indemnité en vertu de la présente loi.
1977, c. 7, a. 22; 1978, c. 57, a. 90.
22. Si le réclamant obtient, pour un cas donnant ouverture à la présente loi, une indemnité en vertu de l’article 50 de la Loi sur la conservation de la faune (chapitre C‐61), l’indemnité doit être déduite de la compensation.
1977, c. 7, a. 22.