C-20 - Loi visant à favoriser le civisme

Texte complet
Non en vigueur
20.1. Lorsque le préjudice subi par le sauveteur ou son décès résulte d’un événement qui est survenu avant le (indiquer ici la date de l’entrée en vigueur du chapitre 54 des lois de 1993), les paragraphes c, e et f de l’article 1, ainsi que les articles 2, 3, 8, 20, 21 et 21.1, tels qu’ils se lisaient avant qu’ils ne soient modifiés, remplacés ou abrogés par les articles 197 à 199, 203, 205 et 206 de la Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels (1993, chapitre 54), continuent de s’appliquer au réclamant, sous réserve des modifications suivantes:
1°  l’article 2 est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier alinéa, des mots «de la commission» par les mots «du ministre de la Justice»;
2°  l’article 3 est modifié:
a)  par le remplacement, dans la première ligne du premier alinéa, des mots «à la commission» par les mots «au ministre»;
b)  par l’addition, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa et après le mot «prestation», des mots «sous réserve de l’article 14 de la Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels»;
3°  l’article 8 est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne, des mots «de la commission» par les mots «le ministre»;
4°  l’article 20 est modifié par l’addition, à la fin, des alinéas suivants:
«Les articles 14 à 17, l’article 21, le chapitre VIII du titre II, à l’exclusion des articles 113 et 121, le chapitre IX de ce titre, les articles 140, 143 à 146, 148, 150 à 159 et les articles 164 à 169 de la Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels s’appliquent également, compte tenu des adaptations nécessaires.
Les dispositions du chapitre IX du titre II de cette loi relatives à la décision, à la révision et à l’appel ne s’appliquent pas toutefois aux demandes de révision logées avant le (indiquer ici la date de l’entrée en vigueur du chapitre 54 des lois de 1993). Celles-ci sont instruites, continuées, jugées et portées en appel conformément aux dispositions qui leur étaient applicables à la date où elles ont été faites.».
1993, c. 54, a. 204.